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Réduction de l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire : Ce qui change en 2025 en France

Le 1er janvier 2025 marque une nouvelle étape dans la lutte contre l’utilisation du plastique dans le secteur alimentaire en France. Ces nouvelles mesures, issues de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, visent à réduire l’impact environnemental des plastiques et à renforcer la sécurité sanitaire et impliquent des adaptations significatives pour les acteurs concernés.

Image de déchêts alimentaires

1. Interdiction des contenants plastiques dans certains services de restauration collective

a. Quels changements sont attendus ?

Les services de restauration collective des établissements scolaires, les services de restauration collective des établissements universitaires ainsi que les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans dans les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ont interdiction d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique.

Cette interdiction concerne également les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du Livrer Ier de la deuxième partie du Code de la santé publique (services départementaux de protection maternelle et infantile).

b. Quels impacts à prévoir ?

Les services de restauration opérant dans ces secteurs, notamment les gestionnaires de restauration collective ou les prestataires de services, doivent anticiper des coûts liés au remplacement des contenants plastiques par des alternatives conformes (inox, verre, etc.) et à l’adaptation de leurs pratiques, comme l’introduction de contenants réutilisables.

Outres les investissements matériels, ces mesures entraînent des répercussions organisationnelles : planification des remplacements, formation du personnel à l’utilisation des nouveaux équipements, et mise en place d’un suivi rigoureux pour garantir la conformité.

Bien que coûteuse à court terme, cette transition peut offrir des avantages à moyen et long terme, tels qu’une réduction des coûts opérationnels grâce à la durabilité des matériaux choisis.

c. Quelles sanctions envisageables en cas de non-respect ?

Le contrôle du respect de ces nouvelles obligations relève de la compétence du préfet (article R. 541-344 du Code de l’environnement), qui dispose, au titre de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement, d’un large éventail de sanctions pour contraindre les contrevenants à se conformer rapidement.

À ce titre, il serait possible pour le préfet d’adresser une mise en demeure à l’établissement de cesser immédiatement l’utilisation des contenants plastiques interdits et de se conformer à la loi dans un délai donné (ex. : 15 jours).

Si l’établissement venait à ne pas se mettre en conformité, il lui serait alors possible d’imposer le remplacement des contenants non conformes par des matériaux autorisés, avec exécution d’office aux frais de l’établissement.

Une astreinte journalière (ex. : 500 euros par jour) pourrait être mise en place, en complément, jusqu’à ce que les contenants en plastique soient remplacés.

En outre, si ce dernier devait considérer que la situation met en danger la santé publique (ex. : migration de substances toxiques depuis les contenants plastiques), il pourrait également ordonner la suspension temporaire du service de restauration.

2. Interdiction des emballages non recyclables à base de polymères ou de copolymères styréniques pour les entreprises intervenant dans les chaînes d’approvisionnement

a. Quels changements sont attendus ?

Les emballages constitués, même partiellement, de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage sont proscrits.

Cette interdiction repose sur les critères de recyclabilité définis par l’article 6 du Règlement du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballage, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, adopté, dans sa version définitive, par le Conseil de l’Union européenne le 16 décembre 2024. Plus précisément, ces emballages sont ceux ne relevant pas des classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C mentionnées à cet article.

Néanmoins, l’application de cette interdiction dès le 1er janvier 2025 soulève un risque de contrariété avec les dispositions du présent Règlement.

En effet, en application de ce règlement, la conformité des emballages aux critères de recyclabilité ne pourra s’imposer pleinement qu’à compter du 1er janvier 2030, une fois que la Commission européenne aura adopté, avant cette échéance, des actes délégués relatifs à la méthodologie à suivre, ce qui est attendu pour au plus tard le 1er janvier 2028.

Les États membres ne peuvent donc anticiper l’application de ces exigences au-delà du calendrier fixé au niveau européen. Ainsi, toute mesure nationale imposant de telles contraintes aux opérateurs économiques avant le 1er janvier 2030 pourrait être contestée au regard du principe de primauté du droit de l’Union européenne.

b. Quels impacts à prévoir ?

Les fabricants devront adapter leurs procédés industriels pour produire des emballages conformes, ce qui pourrait nécessiter des investissements conséquents en recherche et développement.

Pour les distributeurs, le contrôle renforcé des emballages mis sur le marché devient une priorité. Tout manquement pourrait entraîner le retrait des produits non conformes, avec des conséquences financières et d’image significatives.

De surcroît, les entreprises intervenant dans la chaîne d’approvisionnement pourraient voir leur responsabilité engagée si elles participent à la circulation de produits non conformes. Cela souligne la nécessité de réexaminer les contrats commerciaux et d’intégrer des garanties de conformité aux obligations légales.

c. Quelles sanctions envisageables en cas de non-respect ?

Il serait possible pour le préfet d’adresser une mise en demeure au fabricant ou distributeur de cesser immédiatement la commercialisation ou l’utilisation des emballages concernés et de retirer les produits non conformes du marché.

Si le responsable venait à ne pas prendre les mesures nécessaires, il lui serait alors possible d’ordonner et organiser le retrait des emballages non conformes des rayons ou des chaînes de production, aux frais du contrevenant.

Une amende administrative pourrait être infligée, en complément, pour chaque emballage non conforme mis sur le marché (ex. : 1 500 euros par lot ou unité).

En outre, ce dernier pourrait également rendre publiques les infractions constatées afin de dissuader d’autres opérateurs.

3. Obligation de proposer des contenants réutilisables ou recyclables pour la vente à emporter

a. Quels changements sont attendus ?

Les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter ont pour obligation de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.

b. Quels impacts à prévoir ?

Cette mesure nécessite une révision des approvisionnements, en privilégiant des contenants conformes et durables. Les restaurateurs doivent également adapter leurs processus logistiques, notamment en matière de nettoyage, de stockage et de réutilisation des contenants.
Pour les petites structures, ces ajustements pourraient représenter un défi financier et organisationnel. Cependant, cette obligation offre également une opportunité d’améliorer l’image de marque des entreprises en adoptant des pratiques écoresponsables susceptibles d’attirer une clientèle soucieuse des enjeux environnementaux.

c. Quelles sanctions envisageables en cas de non-respect ?

Il serait possible pour le préfet de mettre en demeure l’établissement de se conformer à la loi et de proposer des contenants réutilisables ou recyclables sous un délai raisonnable (ex. : 30 jours).

Si l’établissement venait à ne pas respecter cette obligation, il lui serait alors possible d’organiser le retrait des contenants non conformes et imposer à l’établissement l’achat de contenants conformes, à ses frais.
Une astreinte journalière pourrait être appliquée, en complément (ex. : 200 euros par jour de retard pour chaque point de vente concerné).

En outre, le préfet pourrait également interdire temporairement la vente à emporter tant que les obligations légales ne sont pas respectées.

Ces mesures, applicables dès le 1er janvier 2025, or deuxième mesure, traduisent l’engagement de la France dans la transition écologique, conformément aux objectifs européens. Elles imposent aux entreprises une vigilance accrue et une adaptation rapide pour se conformer aux exigences légales, sous peine de sanctions financières et administratives.

Il est recommandé aux acteurs concernés d’entreprendre dès à présent, si cela n’a pas encore été fait, un audit de leurs pratiques, de leurs contrats et de leurs chaînes d’approvisionnement afin de garantir une mise en conformité rapide et d’éviter toute interruption d’activité.

Je reste à votre disposition pour toute question ou analyse juridique spécifique liée à ces nouvelles mesures : 🌿 lien vers la fiche contact à remplir.

Liens relatifs :

Avis relatif à l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage

Décret n° 2024-359 du 18 avril 2024 relatif à la participation des éco-organismes agréés pour les produits du tabac à la prévention des incendies de forêt, et à l’autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas d’inobservation des dispositions du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement